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Dé-confinement et risque pénal du dirigeant, le point de vue de Frédéric Renaud, GEM PGE 1991, Avocat.

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27/05/2020

Frédéric est diplômé PGE 1991, il est également avocat et dirige le cabinet lyonnais Renaud Avocats,  cabinet expert en Droit Social, partenaire des entreprises en Conseil, Formation et Contentieux. Il nous propose un tour d’horizon des risques pénaux des dirigeants dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons. Merci à lui pour cet article.

Suivez les actus et conseils de son cabinet sur sa page LinkedIn

Alors que le déconfinement tant espéré par les entreprises s’organise, semble se poser de façon exagérée la question de la responsabilité pénale du chef d’entreprise, brandie parfois comme une menace contre ceux qui envisage de réouvrir trop rapidement leurs sociétés.

Il faut raison garder et obligations respecter : le COVID 19 n’ajoute ni ne retranche rien à l’obligation de l’employeur d’assurer, avec le concours actif de ses employés, la santé et la sécurité de ses salariés ; c’est une obligation de moyen auquel il se conformera si :

- il a repensé, éventuellement avec l’aide du CSE qui doit être force de proposition et intégré à l’étude, les circuits de travail dans ses locaux, avec le but d’éviter les contacts physiques : finis pour un temps l’usage lieux de repas partagés et de convivialité, les vestiaires exigus et le covoiturage encouragé .

- il a informé de façon précise sur les gestes barrières (affichages dans les locaux, mails individualisés aux employés de bureaux…) et s'est assuré de leur respect de façon concrète (formation, rappels à l'ordre et mesures disciplinaires en cas de non respect)

- il a bien mis à disposition les équipements de protection individuels (ex: masques, gel....) qui doivent être portés en cas de travail impliquant une proximité plus marquée en s'appuyant pour ceux-ci sur les préconisations générales et sectorielles du Ministère du travail

- il rappelle, ne pouvant l’imposer ni le contrôler, que les personnes présentant médicalement des risques accrus ou ayant un risque d'exposition, sont invitées à se faire connaître et à rester confinées

- il a mis à jour en conséquence son Document Unique d'Evaluation des Risques et les éventuels plans de prévention le liant à des entreprises extérieures intervenant sur son site.

Etant rappelé que si l’employeur ne fait pas diligence avant la réouverture, il s’expose au droit de retrait de ses salariés, dont le texte prévoit toutefois qu’il n’est légitime que s’il existe des « motifs raisonnables de penser que (la situation de travail) présente un danger grave et imminent pour le vie ou pour la santé.

Ainsi, quelle que soit la taille de son entreprise, le dirigeant doit garder en tête ses obligations, sans les minimiser ni en faire pour autant des contraintes insurmontables, car elles ne le sont pas d’un point de vue de sa responsabilité pénale.


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